La vitamine D en hiver

Les hommes qui vivent en dehors de la forêt ne doivent pas venir devant nos juges de la forêt sur une citation générale, sauf s’ils sont mis en cause ou sont cautions pour quelque personne ou s’il s’agit de personnes accusées d’infractions forestières.

Aucun forestier ou bedeau ne doit désormais faire scotale ni prélever des gerbes de blé, d’avoine ou d’autres grains ou des agneaux ou des porcelets ou faire quelque autre prélèvement. Et au vu et par serment de douze surveillants, lorsqu’ils font leur tournée, que soient placés dans les forêts surveillées tant de forestiers qu’ils jugent raisonnablement suffisants pour ces forêts.

Tout homme libre fait gîter ses bêtes dans son bois dans la forêt comme il le souhaite et possède son panage. Nous accordons aussi que tout homme libre peut mener ses porcs à travers les forêts domaniales librement et sans obstacle pour gîter dans ses bois propres ou ailleurs où il veut. Et si les porcs de tout homme libre doivent passer une nuit dans la forêt, il ne doit pas être poursuivi pour cela et privé d’une partie de ses biens.

Chaque homme libre peut désormais sans faire l’objet de poursuites faire dans son bois ou sur les terres qu’il a dans la forêt un moulin, un parc à gibier, un étang, une marnière, un fossé, ou labourer une terre en dehors de ce qui est compris dans les terres arables, à condition de ne nuire à aucun voisin.

Tout homme libre peut avoir dans ses bois des aires d’autours, éperviers,
faucons, aigles et hérons, et il peut de même avoir le
miel trouvé dans ses bois.